<<......le président ne doit pas oublier qu'une autre procédure a été engagée contre lui à la suite de la plainte déposée par un
député. Il lui est, en effet, reproché d'avoir délibérément violé l'obligation de discrétion et de réserve portant sur des informations classifiées relevant de la Défense en les
confiant à deux journalistes qui se sont empressés de les publier. Il s'agit d'une faute lourde, d'autant plus grave que le président, de par ses fonctions, est le Chef des armées. Alors
lorsqu'il quittera ses fonctions, il ne sera plus protégé par son immunité actuelle et il serait incompréhensible et inexplicable que la justice ne fasse pas son travail. Car, il s'agit bien
d'une faute lourde même si le document divulgué concernait une opération militaire qui n'a finalement pas été effectuée. En matière de protection du secret, il faut s'en tenir à la
« bible » en ce domaine, c'est à dire l'Instruction Générale Interministérielle 1300 (IGI 1300) établie par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité
Nationale (SGDSN).
Cette instruction rappelle que certaines informations présentent, en cas de divulgation, un risque tel d'atteinte à la défense et à la sécurité nationale que seules
certaines personnes sont autorisées à y accéder. Et considérer qu'une information présente ce risque conduit la puissance publique à la classifier, c'est à dire à lui conférer le caractère de
secret de la défense nationale et à la faire bénéficier d'une protection juridique et matérielle stricte.
Elle précise également que compromettre un secret de la défense nationale consiste à le révéler, en tout ou partie, à quelqu'un qui n'a pas à en connaître et que
toute personne dépositaire d'éléments couverts par le secret de la défense nationale en est responsable. Elle a donc le devoir de s'opposer à la communication de ces éléments à une personne non
qualifiée pour y accéder, sous peine d'être elle-même poursuivie du chef de compromission.
Chacun peut constater que le Président de la République s'est bien rendu coupable de compromission puisque dépositaire d'informations classifiées touchant à
la défense nationale et les ayant délibérément communiquées à des personnes non qualifiées et n'ayant aucun besoin d'en connaître.
Cette instruction interministérielle précise, par ailleurs, que le code pénal consacre aux atteintes au secret de la défense nationale les articles 413-9 à
413-12.
A la lecture de ces derniers, on peut observer que les articles 413-10 et 413-11 s'appliquent parfaitement, le premier au Président de la République, le second aux
deux journalistes et à leur employeur, le journal Le Monde.
Art. 413-10 « Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne dépositaire ...en raison d'une fonction...,
d'un document, d'une information qui a un caractère de secret de la défense nationale d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ...et d'avoir laissé reproduire ou divulguer ce document ou
cette information »
Art. 413-11 « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non visée à l'art.413-10, de s'assurer la
possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un document, d'une information ...qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale, de les reproduire de quelque manière que ce
soit, de les porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée ».....>>
2 ) "Assassinat"
...par Gilles Devers - le 14/10/2016.
Enseigne le droit à l'Université de Lyon III.
En 2007, il obtient une habilitation à diriger des recherches en droit, dans la spécialité droit médical, et à ce titre, il a dirigé plusieurs
thèses.
À ce titre, les billets de son blog ou ses ouvrages sont repris dans différents travaux de recherches universitaires.
Il est l'auteur d'environ 260 articles sur le droit médical publiés dans des revues spécialisées.
Gilles Devers est également interrogé dans le journal de la Coordination nationale infirmière (CNI), syndicat
professionnel d'infirmières sur des questions juridiques, afin d'expliquer les changements importants apparaissent dans le droit médical.
Le
Président de la République a ordonné l'exécution de quatre personnes. Avec cette information, ce qui reste de la Gauche s'écroule… et le silence qui accueille cette information
confirme que la Gauche est en état de mort clinique.
Au micro de Jean-Jacques
Bourdin, les deux journalistes Gérard Davet
et Fabrice
Lhomme ont expliqué que le Président de la République avait
décidé « au moins quatre assassinats ciblés », décisions mises en œuvre par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Aucun démenti n’a été
publié.
Cela se trouve en phase
avec des informations parues en 2014. A la suite d’un accord passé dès 2012 entre Obama – le maître des assassinats ciblés, trois par jour – et Hollande, celui-ci avait donné pour ordre à la DGSE de
« dégommer » Ahmed Godane, le leader des shebabs. La DGSE s’était occupée de la localisation, et l’assassinat avait été le fait des drônes US, informations données par Jean
Guisnel et confirmées par les
militaires US.
Avec les révélations
de Gérard
Davet et Fabrice Lhomme, nous passons à autre
chose, à savoir l’ordre donné par Hollande et l’exécution par la DGSE.
C’est d’abord
infliger la peine de mort.
C’est
ensuite le faire en dehors de tout processus judiciaire. Aucune loi, aucune enquête, aucun procureur, aucun juge, aucun droit de la défense... C’est de l’assassinat, commis dans le cadre de conflits
armés, l’armée française étant présente au soutien des gouvernements en place, confrontés à des conflits armés.
Alors,
quel régime de responsabilité pour le chef de l'Etat ?
A – Juger le chef de
l’Etat
Selon l’article 67 de la Constitution,
le Président de
la République « n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 ».
L’article 68, c’est la destitution, prononcée
par le Parlement constitué en Haute Cour... On peut donc passer à autre chose.
L’article 53-2est, lui, particulièrement
pertinent : « La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ». De fait, la France a reconnu la
juridiction de la CPI, et le chef de l’État est donc justiciable. Pas d’immunité pour le Président de la République devant la CPI, qui a plusieurs reprises a poursuivi des chefs
d’État, notamment quand à la demande du Conseil de sécurité, poussé par la France, elle a ouvert une enquête contre Kadhafi,… ou quand elle juge Gbagbo. D’ailleurs, la France vient de déclarer
qu’elle voulait faire juger Poutine pour ce qui se passe en Syrie (où il n’y a aucune compétence de la CPI, la Syrie n’ayant pas ratifié le traité).
B – Compétence de la CPI
On ne sait pas encore où ont été pratiqués ces assassinats, mais c'est vraisemblablement au Mali, ce qui donnerait une double compétence à la CPI. D’abord, le Mali a ratifié le statut de la CPI
le 16 août 2000, et un premier procès vient d’avoir lieu devant la
Cour. De plus, la France est partie à la CPI, de telle sorte que tous ses ressortissants relèvent de la compétence de la Cour. La décision de l’assassinat, qui est l’acte criminel
fondamental, a été prise à Paris, au 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré, et il y a donc à
la fois compétence territoriale et personnelle.
C – Qualification juridique
Selon lestatut de la CPI, l’assassinat ciblé
décidé par le pouvoir politique et commis dans le contexte d’un conflit armé, est un crime de guerre.
La qualification correspond d’abord à
l’ « homicide intentionnel » (Article
8, 2,a, i), dont les éléments constitutifs sont :
1 –
L’auteur a tué une ou plusieurs personnes.
2 –
Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
3 –
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée
4 – Le
comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5 –
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Mais
les faits doivent aussi être examinés sous l’angle « des condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti
des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables » (Article 8, 2, c, iv), ainsi défini :
1 –
L’auteur a prononcé une condamnation ou fait exécuter une ou plusieurs personnes.
2 –
Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils, ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.
3 –
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
4 – Il
n’y a pas eu de jugement préalable rendu par un tribunal, ou le tribunal qui a rendu le jugement n’était pas « régulièrement constitué », en ce sens qu’il n’offrait pas les garanties essentielles en
matière d’indépendance et d’impartialité, ou le tribunal n’a pas assorti son jugement des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables en droit international.
5 –
L’auteur savait qu’il n’y avait pas eu de jugement préalable ou qu’il y avait eu déni des garanties pertinentes et que ces éléments étaient essentiels ou indispensables à un jugement régulier.
6 – Le
comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.
7 –
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
D – Procédure
A la
suite des révélations des deux journalistes, révélations non contestées, le Parquet de Paris a suffisamment d’informations pour ouvrir une enquête à propos de ces assassinats. Si l’enquete
conforte ces révélations, il suffira alors de transférer le dossier à Madame la Procureure près de la Cour pénale internationale. Le bureau de la Procureure sera assuré de la coopération de la
France... qui a manifesté sa volonté de faire juger les chefs d'État syrien et russe pour des actes commis en fonction. Si rien ne se passe, il reviendra à des associations
d’agir.
Ce serait une "première" pour un chef d'Etat occidental.
Il semble néanmoins difficile d'étouffer l'affaire en imposant le "couvercle : SECRET DÉFENSE" vu que les faits ont été révélés dans un livre et
ont fait la "une" de quelques journaux.
Donc, affaire à suivre.
JMR
Raison d’état et démocratie
...par le Gal. François Chauvancy - le 16/01/2017.
Que de débats journalistiques sur l’élimination physique des Français ennemis de la France qui n’est pas une « neutralisation » mais bien le fait de tuer.
Jacques Chirac avait déclaré en son temps qu’il ne pratiquerait pas ce type d’opération. Nicolas Sarkozy, nous n’en savons rien. Pour François Hollande, faire exécuter l’ennemi lointain y compris
de nationalité française est devenu un mode d’action public au nom de la raison d’état qui peut interroger en démocratie.
Ne pas être en guerre « conventionnelle », signifie que nous sommes en paix et que des armées telles que nous les connaissons ne s’affrontent pas.
Cependant, des groupes armés, et non un Etat, ont déclaré à la France et aux Français, une guerre sournoise, implacable, inhumaine par l’emploi sans limites du mode d’action qu’est le terrorisme,
sans respect du droit lié aux conflits armés et encore moins respectueux des populations supposées être protégées de toute agression.
Cette guerre de type préinsurrectionnel vise à employer tous les moyens de la terreur y compris en utilisant des modes d’action que nos valeurs rejettent :
massacres, tortures, attaques-suicides commises éventuellement par des femmes ou des enfants, endoctrinement, emploi de « mineurs-combattants », destruction sauvage du patrimoine de
l’humanité…
S’ajoutent des actions subversives au sein de notre société qui mettent en cause ses règles de fonctionnement par un affichage au quotidien de l’appartenance à
l’islamisme radical, à des essais sans cesse répétés de faire valider des comportements religieux inappropriés dans une société laïque, y compris en instrumentalisant la loi par les failles
qu’elle peut comporter, enfin par le soutien des bien-pensants à une tolérance excessive qui conduit aujourd’hui à la soumission.
Que faire contre ces fanatiques religieux qui ont un projet politique de conquête des esprits et de notre société ?
Constatons que l’élimination au combat, par des actions directes ou indirectes sur un théâtre d’opération extérieur, permet de résoudre en partie cette nécessité
militaire de détruire l’ennemi.
Se posent néanmoins deux problèmes : le ressortissant français nous combattant sur un théâtre extérieur et celui qui nous combat sur le territoire national
alors que nous ne sommes pas aujourd’hui en situation de guerre civile. Doit-on se limiter à l’application du droit du temps de paix pour faire face à ces types de conflit, finalement à un droit
de la guerre inapproprié aux menaces ?
Il est vrai que toute revendication d’un groupe terroriste pose ce même type de débat dans une démocratie. Hier, c’était le terrorisme et la guérilla menés par des
groupes d’insurgés en vue d’une indépendance face à un pouvoir colonial. Ce fut ensuite les groupes terroristes soutenus par les pays communistes pour déstabiliser nos démocraties et préparer la
conquête au profit de l’ex-URSS. Sur notre territoire, les groupes autonomistes, historiquement français de longue date, mais interprétant cette situation comme étant illégitime, ont aussi
revendiqué une indépendance par des actes terroristes.
Cependant, globalement, hormis les insurrections qui sont toujours accompagnées d’excès sur les populations, l’action terroriste conduite par des groupes armés a
plutôt visé des cibles humaines bien précises, sinon des lieux symbolisant l’Etat et l’ordre établi. Des règles non écrites étaient appliquées ce qui relativisait les effets en termes de
destruction mais l’effet de terreur était obtenu essentiellement par le retentissement médiatique.
Aujourd’hui, les réponses à ce nouveau fanatisme islamiste ne peuvent être que différentes. Que faire contre des radicalisés, certes condamnés, mais dont la peine
ira rarement jusqu’au bout de sa durée officielle, qui, en outre, ne font pas acte de repentance et déclarent même être prêts à continuer leurs actions une fois libérés ?
La France est face à une stratégie politico-religieuse transnationale qui respecte seulement ses propres règles et non les règles internationales ou nationales.
Notre système ne peut plus répondre avec efficacité à cette menace durable. Elle doit repenser sa stratégie de combat.
Le retour de la raison d’état : la légitimité supérieure à la légalité.
Les socialistes fustigeaient la raison d’état avant 1981. Ils réapprennent aujourd’hui son utilité y compris en démocratie. Lors du premier débat des candidats à la
primaire de la gauche, tous les candidats ont légitimité de fait l’élimination physique de l’ennemi de nationalité française.
Ces mêmes candidats ont condamné la communication publique du président de la République sur la pratique de ces exécutions de Français djihadistes. Il est en effet
regrettable qu’un président de la République se soit laissé aller à des confidences sur un sujet aussi grave alors que, chef des armées, il avait été plutôt exemplaire. Il s‘agit en effet
d’exécutions et donc de l’application de la peine de mort que nous avonsabolie en Europe. Qu’est-ce qui empêchera une
association de porter plainte contre le président de la République pour avoir ordonné ces actes ? La raison d’état imposait le secret. Il aurait dû être respecté.
Cependant, je vois dans cette communication un aspect positif. Les présidences précédentes et la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui ont favorisé le
sentiment d’impunité dont pourrait bénéficier tout radical islamiste : la protection de sa vie une fois arrêté, des condamnations qui ne sont pas accomplies en général jusqu’à leur durée
finale et se font dans de bonnes conditions de détention à la charge de la société qu’il a combattue et combat, des libertés individuelles respectées à son profit et au détriment des
victimes…
Or, le fait de rappeler publiquement que personne n’échappera à un juste châtiment, y compris à la mort, est un message qui peut se révéler dissuasif pour certains,
menaçant pour d’autres ou pour ceux qui les protègent. L’insécurité est aussi installée pour les candidats au martyre et doit compliquer l’accomplissement de leurs desseins. C’est enfin ne pas
importer des facteurs d’insécurité au sein de notre société… y compris dans nos prisons. L’exécution au nom de la raison d’état exprime donc la détermination de l’Etat à agir par tous les moyens
dont il dispose.
L’absence de condamnation par la société civile montre aussi que celle-ci a compris les enjeux et qu’elle valide ces exécutions extra-judiciaires. Cette
communication qui aurait été complètement contre-productive dans un autre contexte devient positive. Elle donne un sens fort aux actions contre l’islamisme radical. Elle marque le changement de
paradigme des guerres actuelles qui réclame force de caractère, détermination, engagement. Cette communication surtout doit montrer à l’ennemi que rien, ni personne, ne le protégera dans l’espace
et le temps. Un vrai changement.
Enfin, la société affiche une nouvelle maturité et la volonté de se battre, non de subir. La raison d’état a retrouvé sa place au service de notre démocratie qui ne
peut être faible.
A partir du moment où les faits sont relatés, ils doivent être sanctionnés : mais le renoncement à concourir pour un second mandat ne met-il pas hors jeu la sanction envisageable ?
La neutralisation d'individus dangereux pour raison d'Etat est une nécessité que l'on doit comprendre et admettre au moment où vont peut-être rentrer au pays nos braves djihadistes : celui qui se
présente cette semaine risque 7 années de prison ... seulement, alors qu'il a combattu 2 ans en Syrie ou Irak ! 7 ans pour - au minimum - complicité de meurtres, sachant qu'il en fera 4 et pourra en
profiter pour recruter des futurs "héros".
Cherchez l'erreur.
A Claude Leroy :
Le renoncement à un second mandat ne me semble pas de nature à effacer la faute...et éventuellement la sanction. Cela devrait même faciliter la chose
puisqu'il y a perte d'immunité présidentielle en fin de mandat.
Quant à la "neutralisation" d'individus dangereux pour la Nation, cela à toujours existé....mais cela relève du SECRET D’ÉTAT...Le pouvoir nie toute
implication....dans tous les cas,, le décideur ne s'en vante pas !
Dans l'affaire du "Rainbow Warrior", F. Mitterand l'avait bien compris et appliqué. Pourtant, ce n'était pas une opération "homo" lors de la prise de
décision !
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Leroy Claude (lundi, 02 janvier 2017 15:51)
A partir du moment où les faits sont relatés, ils doivent être sanctionnés : mais le renoncement à concourir pour un second mandat ne met-il pas hors jeu la sanction envisageable ?
La neutralisation d'individus dangereux pour raison d'Etat est une nécessité que l'on doit comprendre et admettre au moment où vont peut-être rentrer au pays nos braves djihadistes : celui qui se présente cette semaine risque 7 années de prison ... seulement, alors qu'il a combattu 2 ans en Syrie ou Irak ! 7 ans pour - au minimum - complicité de meurtres, sachant qu'il en fera 4 et pourra en profiter pour recruter des futurs "héros".
Cherchez l'erreur.