Deuxième section et liberté d’expression

Par le Gal. Jean Theveny - le 28/04/2017.


Article publié en complément du dossier N°19 du G2S sur la liberté d'expression des militaires.


 

J’ai lu avec attention le dossier N° 19 publié par le cercle de réflexion du G2S en mars 2017 et qui est consacré à la liberté d’expression des militaires. J’y ai trouvé nombre d’analyses intéressantes et quelques enseignements ; en revanche, j’ai été surpris que nul ne traite un point de droit très important qui touche précisément les officiers généraux en deuxième section.

 

Il existe en France un principe juridique qui s’applique à tous les salariés du public et du privé et qui a pour objet de distinguer fondamentalement la période de la vie consacrée au contrat de travail (quelle que soit son appellation) et celle qui suit la rupture de ce contrat (quelle que soit l’origine de cette rupture : démission, licenciement, retraite). Durant le contrat de travail, tout salarié est soumis à des règles fixées par l’employeur ; hors contrat de travail, il ne doit plus rien audit employeur. Ce principe est très important puisqu’il contribue à différencier le salarié de l’esclave. C’est au nom de ce principe que les sociétés privées imposent des contrats de confidentialité aux cadres de haut niveau qui les quittent, autant pour préserver le secret industriel que pour éviter des rumeurs défavorables aux affaires. On substitue ainsi au contrat de travail un contrat de droit privé qui lie l’ex-employé à la hauteur des primes importantes qui lui sont attachées ainsi qu’aux risques juridiques en cas de transgression.

 

Ce principe s’applique à tout employeur, et l’Etat employeur ne peut en aucun cas s’en exonérer. C’est la raison pour laquelle l’Etat a inventé la 2ème section pour ses officiers généraux privés d’emploi. Mais attention : la 2S ne possède en elle-même aucune valeur contractuelle ; elle se contente de prévoir un retour possible à l’activité et ne modifie rien à la situation de l’officier général sans emploi qui demeure libre de faire ce qui lui plait. C’est pour cette raison que les juristes astucieux du temps passé ont créé la solde de réserve liée à la 2S. Cette solde, d’un montant strictement égal à la retraite, est reconnue comme un traitement par l’administration fiscale, ce qui constitue un avantage non négligeable ; elle constitue donc pour celui qui l’accepte un lien évident avec l’Etat employeur qui peut par conséquent le soumettre à des règles incompatibles avec une rupture du contrat de travail. L’officier général en 2S qui perçoit une solde de réserve doit donc se plier aux dispositions du statut général des militaires au même titre que ses confrères de l’active.

 

Ce bel équilibre a été ébranlé en 2010 avec la loi portant réforme du système des retraites. Une disposition de cette loi précise que les officiers généraux en 2S perdront le bénéfice de la solde de réserve à l’âge de 67 ans révolu et qu’ils percevront ensuite une pension de retraite comme tous les salariés de la fonction publique.

Certes, l’Etat classe toujours les généraux titulaires d’une pension de retraite dans la 2S, mais cette mesure est une pure fiction ; elle ne couvre plus que la possibilité fort improbable de retour à l’activité (mais l’Etat peut, sous une forme ou sous une autre rappeler n’importe quel fonctionnaire retraité à l’activité, il suffit d’un texte réglementaire adapté) et l’attribution d’une carte de circulation SNCF. On peut donc considérer que l’officier général en 2S retraite est tout à fait libre par rapport à son ancien employeur et que les dispositions modifiées du statut général qui prétendent le contraire sont illégales. Il ne fait pas de doutes que l’âge de 67 ans résulte d’un calcul qui tient compte de ce défaut : quittant le service autour de 60 ans, à quelques rares exceptions près, les officiers généraux sont considérés comme inoffensifs sept ans plus tard, lorsqu’ils ont perdu le bénéfice de la connaissance pratique du terrain et de l’état d’esprit des troupes.

 

Il sera toujours possible d’opposer la loi, qui détermine les droits et devoirs des citoyens, à un principe plus ou moins jurisprudentiel, mais cette disposition de la loi est-elle constitutionnelle ? Elle vise pourtant rien moins que l’abolition du droit constitutionnel à la liberté d’expression à l’encontre de quelques citoyens ciblés par leur emploi passé (une forme de racisme comme une autre) sans s’appuyer sur le moindre prétexte juridique. Il est intéressant de constater que cette dérogation exorbitante au droit commun n’a fait l’objet d’aucune réflexion au conseil constitutionnel, ce qui est assez dire la considération suscitée par les généraux de l’armée française au sein des institutions politiques et administratives du pays. On peut noter également que nul responsable militaire n’a jugé bon de s’en étonner publiquement.

 

A ma connaissance, il n’existe pas encore d’exemple judiciaire qui concerne la mise en cause d’un général en position de 2S retraite pour délit d’opinion. La loi de 2010 conserve la solde de réserve avec ses avantages et ses inconvénients au profit des généraux qui ont dépassé l’âge de 67 ans lors de sa promulgation et, sans être un adepte de l’annuaire, il me semble que les généraux dernièrement visés par une action judiciaire ou administrative étaient en activité ou avaient dépassé cet âge en 2010.

 

Quoi qu’il en soit, il existe aujourd’hui une ambiguïté sur la position en deuxième section des officiers généraux et ce point mérite au moins une réflexion au sein d’un cercle qui regroupe une partie de ces derniers. Pour conclure, je tiens à préciser que mon propos ne vise pas à s’élever contre la perte d’un avantage fiscal ; à cet égard la pension de retraite m’aligne à égalité de droits avec tous nos camarades non généraux et, à titre purement personnel, je pense que c’est plutôt positif.

En revanche, je m’élève contre le maintien théorique d’une privation des droits alloués à tous les citoyens de ce pays sans qu’il n’existe plus aucune justification juridique pour la justifier.

 

Général de brigade (2s) Jean Theveny

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